Le fil d'Arkébi

 

Sortir du moule

"Freedom" sculpture de Zénos Frudakis

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Pendant ce temps là,

les Shadoks

continuent de pomper

 

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15 juillet 2020

- Appel à la désobéissance civile

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

du 26 août 1789

 

Declaration_des_Droits_de_lHomme_et_du_Citoyen_de_1793

Article 2

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme.

Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

 

"" Les actes de désobéissance civile posent un très délicat problème à la justice. C’est que, bien que la légitimité de la résistance à l’oppression figure parmi les droits de l’homme reconnus par les déclarations de 1789 et de 1948 – et qu’elle inspire les constitutions qui en ont intégré les principes –, la justice courante a le plus grand mal à admettre la valeur juridique de la justification d’un acte délictueux lorsqu’il est accompli au titre de la désobéissance civile. Le problème peut se résumer ainsi : est-il envisageable qu’un tribunal juge un acte de désobéissance civile en tant que tel ? Cet article va examiner ce problème sous deux angles : le premier est l’analyse des manières dont, en France, le droit traite le refus délibéré de se plier à une obligation légale ou réglementaire et les délits commis dans l’intention affichée de faire valoir l’illégitimité de cette obligation. Cette analyse conduira à mettre au jour l’invention d’un procédé qui, sans réclamer la reconnaissance légale de la désobéissance civile, permet tout de même de prendre en considération les sensibilités froissées par un article de droit : la définition de ce que l’on peut nommer des « droits suspensifs » qui autorisent une personne à se soustraire à l’application de la loi de façon conditionnelle. Le second angle sous lequel cette question sera traitée tient en une interrogation ; la désobéissance civile – en tant que forme d’action politique qui consiste à refuser de se plier à une prescription légale – peut-elle devenir une manière de se comporter pleinement reconnue en droit ? Ce qui conduira à dégager les raisons pour lesquelles une telle « normalisation » semble contrevenir à la nature propre de la désobéissance civile ; et à rappeler que cette forme d’action politique est vouée à faire un « usage sauvage » du droit.

 

Il est largement admis qu’il existe un droit « moral » à résister à l’oppression. Ce droit, qui figure à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, est conçu depuis John Locke comme un droit naturel.

Chaque fois que les législateurs tentent de saisir et de détruire les biens du peuple, ou de le réduire à l’esclavage d’un pouvoir arbitraire, ils entrent en guerre contre lui ; dès lors, il est dispensé d’obéir et il n’a plus qu’à se fier au remède que Dieu a donné à tous les hommes contre la force et la violence. Aussi, dès que le pouvoir législatif transgresse cette règle fondamentale de la société, dès que l’ambition, la peur, la folie, ou la corruption l’incitent à essayer, soit de saisir lui-même une puissance qui le rende absolument maître de la vie des sujets, de leurs libertés et de leurs patrimoines, soit de placer une telle puissance entre les mains d’un tiers, cet abus de confiance le fait déchoir des fonctions d’autorité dont le peuple l’avait chargé à des fins absolument opposées ; le pouvoir fait retour au peuple, qui a le droit de reprendre sa liberté originelle et d’établir telle législature nouvelle que bon lui semble pour assurer sa sûreté et sa sécurité, qui sont la fin qu’il poursuit dans l’état social  [1][1]John Locke, Second traité du gouvernement civil, 1690..""

C’est ce qui vaut au droit à la résistance à l’oppression d’être devenu une sorte d’attribut inaliénable et imprescriptible de la condition humaine. Ce droit moral tire sa légitimité moderne d’une idée, reprise dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui affirme qu’il est « essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression ». Cette idée, qui vise à garantir la paix civile, est l’arrière-plan sur lequel s’est développé le système de droit social en vigueur dans les États démocratiques avancés (et c’est également elle qui fonde les recommandations de la Déclaration de Philadelphie de l’Organisation internationale du travail en 1944  [2][2]Alain Supiot, L’Esprit de Philadelphie, Paris : Seuil, 2010.). Depuis lors, ce qui peut être considéré comme relevant d’un « droit » à la résistance s’est peu à peu étendu : il peut inclure aujourd’hui l’opposition au despotisme, les combats contre la tyrannie et le totalitarisme, les luttes contre les abus et les privilèges, voire le refus de participer à la mise en œuvre de politiques indignes ou révoltantes  [3][3]Hourya Bentouhami, « La désobéissance civile à l’épreuve du…. En fait, le droit à la résistance reste toujours soumis à d’étroites restrictions : il s’exerce de façon légitime uniquement dans des circonstances exceptionnelles – comme la proclamation d’un état d’urgence, la suspension des libertés fondamentales, l’instauration d’une dictature, l’imposition d’un ordre de légalité par une puissance occupante.

Selon Sophie Grosbon  [4][4]Sophie Grosbon, Droit de résistance à l’oppression. Le juge…, le droit français ne confère pas de valeur juridique contraignante au droit de résistance à l’oppression consacré par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il semble en effet exclu par les articles 433-6 à 433-10 du Code pénal qui régissent le délit de rébellion. Elle note pourtant que le Conseil constitutionnel a donné incidemment « pleine valeur constitutionnelle » au droit de résistance à l’oppression (décision 81-132 DC du 16 janvier 1982, sur la « loi de nationalisation »). Et elle tire de cette décision une intéressante conclusion, qui n’est pas purement hypothétique selon elle : « Une loi qui limiterait la liberté d’expression, le droit de grève ou de manifestation pourrait porter atteinte également indirectement au droit de résistance à l’oppression, comme une loi qui mettrait en œuvre des systèmes de surveillance particulièrement généralisés (par le développement de fichiers, de caméras ou des nouvelles technologies) pourrait limiter l’exercice futur du droit de résistance. » Elle ajoute que quelques dispositions du droit français peuvent être interprétées comme aménageant légalement le droit de résistance, comme le droit pour le fonctionnaire de refuser d’obéir à un ordre « manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public » (article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sur le statut des fonctionnaires) ou l’absence d’exonération pénale pour obéissance à l’acte manifestement illégal ou conduisant à un crime contre l’humanité (articles 122-4 et 213-4 du Code pénal). Et pourtant, ces possibilités sont rarement, pour ne pas dire jamais, utilisées.

En un mot, bien que l’on observe régulièrement que la grandeur et le courage de celui qui se lève et dit « non » pour faire valoir son opinion contre l’avis de ses contemporains sont loués, et parfois jalousés (lorsque la revendication exprimée est juste et légitime bien sûr), on constate que la résistance à l’oppression en tant que droit trouve difficilement place dans l’exercice courant de la justice. Devant un tribunal, le refus d’obtempérer à une prescription légale émanant d’une autorité instituée est un délit ; et invoquer une clause morale ou politique pour justifier le fait de l’avoir volontairement commis joue rarement en faveur du contrevenant. Or, de façon assez paradoxale, la désobéissance civile est, en tant que forme d’action politique, une démarche qui repose sur un appel à la justice.

..../....

CONCLUSION:

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Comment le droit traite-t-il le refus délibéré de se plier à une obligation légale ou réglementaire et les délits commis dans l’intention affichée de faire valoir l’illégitimité d’une situation ou d’une pratique autorisées ? ..../....

..../.... l’émergence et le développement de droits suspensifs ont pris petit à petit en compte le désir d’autonomie des citoyens, en reconnaissant la légitimité de leurs initiatives politiques même lorsqu’elles sont en rupture avec la légalité.

..../.... ""

 

Article complet et suite sur https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2015-3-page-579.htm#

 

 

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.


https://www.conseil-constitutionnel.fr

 

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La racine de nos maux,

des mots pour arracher la racine.

« Le discours de la servitude volontaire » de

Etienne de La Boétie.

(Pour lire la suite....)


 

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