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Les Réalités d'Arkébi
17 février 2021

- La constitution, le droit et les lois invalident les décisions gouvernementales sur le covid

 

Car si l'on remonte la hiérarchie des normes, appelée Pyramide de Kelsen, « "l’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou hiérarchie formée (pour ainsi dire) d’un certain nombre d’étages ou couches de normes juridiques ", - , "dont la cohérence est assurée par la conformité de chacune d’elles à celle qui lui est supérieure." Hans Kelsen (1881-1973), juriste.

(description plus bas).

 

 

Pyramide-de-Kelsen-01

 

Aveyron : le port du masque obligatoire dans tout l'espace public déclaré illégal par le tribunal

Ariège : le port du masque n'est plus obligatoire dans tout le département mais seulement dans 13 communes

 


La décision du tribunal administratif de Toulouse, ce lundi, laisse deux jours à la préfète pour modifier son arrêté contesté, avant qu'il ne soit suspendu. Il lui reproche d'avoir généralisé le port du masque sur les voies publiques et dans les lieux publics de tout le département sans nécessité sanitaire.

Ce lundi, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu "l'illégalité de l’arrêté du 20 janvier 2021 par lequel la préfète de l’Aveyron a imposé le port du masque sanitaire dans l’ensemble des lieux publics du département pour les personnes de onze ans et plus", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le taux d'incidence ne justifie pas une telle mesure

Le juge des référés "a été saisi par un habitant de l’Aveyron de conclusions dirigées contre un arrêté du 20 janvier 2021". La préfète avait imposé le port du masque jusqu'au 31 mars prochain. Il indique que "les mesures de restriction aux libertés fondamentales doivent en effet rester l’exception, l’exercice de ces libertés étant la règle et elles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de protection de la santé publique qu’elles poursuivent." 

En Aveyron, la situation sanitaire, avec un taux d'incidence de 145,5 pour 100 000 habitants "nettement inférieur à la moyenne nationale de 190", précise le communiqué, et le faible nombre d'hospitalisations n'imposent pas de telles mesures : "Ces circonstances locales ne permettent pas d’établir la nécessité d’une obligation générale de port du masque sur les voies publiques et dans les lieux publics de la totalité du département, alors que le port du masque est déjà imposé dans les lieux clos publics et privés collectifs."

Valérie Michel-Mioreaux, la préfète de l’Aveyron, a jusqu’au 17 février, 14h, pour modifier son arrêté, il sera sinon suspendu.

https://www.midilibre.fr

 

 



Le tribunal administratif de Toulouse avait ordonné le jeudi 24 décembre, la modification de l'arrêté préfectoral imposant le port du masque dans le département de l'Ariège. Il constituait une atteinte aux libertés fondamentales. C'est fait. La préfecture a revu sa copie.

La préfète de l’Ariège devait revoir son arrêté du 15 décembre 2020 sur le port du masque obligatoire lié à l’épidémie de Coronavirus. Le port du masque n'est plus obligatoire dans tout le département mais dans seulement dans 13 communes. Un nouvel arrêté préfectoral a été pris en  date du 31 décembre 2020 réglementant  l'obligation du port du masque en Ariège à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 janvier 2021. Cet arrêté instaure l'obligation du port du masque :

  • Dans les communes de Pamiers, St Jean du Falga, Foix, Montgailhard, Ferrières sur Ariège, St Paul de Jarrat, Lavelanet, Laroque d'Olmes, Tarascon sur Ariège, Quié, Ax les Thermes, St Girons et St Lizier
  • Sur l'ensemble des marchés, foires, brocantes ou vide-greniers organisés sur tout le territoire départemental
  • Dans un périmètre de 50 mètres aux abords des établissements scolaires

Ce nouvel arrêté prefectoral fait suite à la décison du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Il avait estimé que l’arrêté par la préfète de l’Ariège constituait "une atteinte disproportionnée portée à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle".

Dans son arrêté du 15 décembre dernier, la préfète de l’Ariège avait décidé d'imposer jusqu'au 20 janvier 2021 l'obligation du port du masque sanitaire dans l'ensemble de l'espace public du département aux personnes de 11 ans et plus et, dans la mesure du possible, aux enfants de 6 à 10 ans, sauf lorsqu'elles pratiquent une activité physique ou sportive.

Le tribunal a estimé que la faible densité de population de l'Ariège ( 31 habitants par km2, alors que la moyenne nationale est de 112 hab/km2) et un taux d'incidence du Covid-19 nettement inférieur à la moyenne nationale ne permettent pas "d'établir la nécessité d'une obligation générale de port du masque dans la totalité du département et notamment dans les zones où la distanciation physique peut être respectée".

Les 21 requérants qui ont gagné ce recours avaient interpellé les élus dans un courrier, le 9 décembre dernier :

"Nous demandons donc aux élus ariégeois de soutenir cette démarche citoyenne, de se positionner clairement contre ces arrêtés en œuvrant pour leur abrogation, pour que nous puissions de nouveau nous déplacer à l’air libre sans masque".

Autre argument mis en avant dans cette lettre, la faible densité de population en milieu rural : "les rares espaces publics à fréquentation moyenne se limitent à quelques rues des centres villes et uniquement à certaines heures de la semaine. Même aux heures de la plus forte fréquentation, la distanciation d’un mètre est facilement respectée par tous. Ce constat, déjà vrai en période normale, est d’autant plus vrai en période de confinement. Imposer le port du masque dans l’ensemble de l’espace public est aberrant".

Le juge des référés avait demandé à la préfecture de revoir sa copie  d'ici "le 31 décembre 2020 à 15 h, et, à défaut la suspension de l'arrêté". C'est donc fait. 



https://france3-regions.francetvinfo.fr

 

 



Au sommet de la pyramide de Kelsen : la Constitution et le bloc de constitutionnalité

 

Tout en haut de la pyramide de Kelsen, on trouve :

  • La Constitution du 4 octobre 1958, qui énonce les principes juridiques et politiques fondateurs de la République. Elle définit le rôle des différents organes étatiques, et proclame des libertés fondamentales. Exemple : le droit à la propriété.
  • Le bloc de constitutionnalité, qui est constitué :
    • du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
    • de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
    • de la Charte de l’environnement de 2004.
    • des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Exemples : la liberté d’association, le respect des droits de la défense…
    • des principes à valeur constitutionnelle. Il s’agit de grands principes qui sont dégagés par le Conseil Constitutionnel dans le cadre de son activité de contrôle du respect de la Constitution. Exemples : le droit au respect de la vie privée, la liberté contractuelle, la liberté d’entreprendre, le principe de continuité du service public…

 

Le bloc de conventionnalité

A la deuxième strate de la pyramide de Kelsen, on trouve le bloc de conventionnalité. Le bloc de conventionnalité comprend les traités internationaux et le droit de l’Union Européenne.

Les traités internationaux

Il s’agit de règles qui s’appliquent dans les rapports entre les Etats, ou dans les rapports entre leurs ressortissants.

Conformément à la pyramide de Kelsen, la Constitution a une valeur supérieure aux traités internationaux (article 54 de la Constitution et Cass. Ass. Plén., 2 juin 2000). En cas de contrariété entre les deux, il faut soit renoncer à ratifier le traité, soit apporter certaines modifications à la Constitution.

Par ailleurs, les traités internationaux ont une valeur supérieure à la loi (article 55 de la Constitution).

Le droit de l’Union Européenne

L’Union Européenne a institué un droit qui s’intègre au droit existant de ses Etats membres.

Le droit de l’Union Européenne bénéficie d’un principe de primauté sur le droit des Etats membres (CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel, affaire 6/64).

Ainsi, les règlements communautaires et les directives communautaires priment sur le droit national, mais pas sur la Constitution, qui reste la norme suprême (CE, 30 octobre 1998, Sarran et Cass. Ass. Plén., 2 juin 2000, Fraisse).

 

Le bloc de légalité

A la troisième strate de la pyramide de Kelsen, on trouve le bloc de légalité. Le bloc de légalité comprend :

  • Les lois organiques : Ce sont des lois votées selon une procédure particulière et qui précisent les modalités d’application de la Constitution. Elles ne font pas partie du bloc de constitutionnalité puisqu’elles sont bien des lois. Toutefois, leur place au sein du bloc de légalité est un peu particulière puisque les lois ordinaires (voir ci-dessous) doivent respecter les dispositions des lois organiques.
  • Les lois ordinaires : Il s’agit des lois votées par le Parlement, conformément à l’article 34 de la Constitution. Ce sont bien entendu les lois les plus nombreuses, puisqu’elles sont adoptées selon la procédure classique et habituelle.
  • Les lois référendaires : Il s’agit des lois qui ne sont pas adoptées par le Parlement mais directement par le peuple, par référendum. Ces lois sont plus rares que les lois ordinaires.
  • Les ordonnances : L’article 38 de la Constitution donne au gouvernement la possibilité, sur autorisation du Parlement, de prendre par ordonnances des mesures de nature législative. Cela permet au gouvernement de faire passer des mesures qui auraient normalement dû être adoptées par le Parlement, conformément à l’article 34 de la Constitution. Les ordonnances doivent être adoptées en Conseil des ministres et donc être signées par le Président de la République. Exemple : les ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le Code du travail, dites « ordonnances Macron ».
  • Les décisions de l’article 16 de la Constitution : L’article 16 de la Constitution autorise le Président de la République, en temps de crise grave, à prendre des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.

 

Le bloc réglementaire

Tout en bas de la pyramide de Kelsen se trouve le bloc réglementaire.

Il s’agit de l’ensemble des textes juridiques qui émanent du pouvoir exécutif, conformément à l’article 37 de la Constitution. On distingue :

  • les décrets : ce sont les règlements qui émanent du Président de la République ou du Premier ministre
  • les arrêtés : ce sont les règlements qui émanent des autres ministres, des préfets et des maires

Plus précisément, le bloc réglementaire comprend :

  • Les décrets autonomes : Ils sont édictés dans des domaines qui ne sont pas de la compétence du Parlement et en dehors de toute loi. En effet, l’article 34 de la Constitution fixe de manière limitative les domaines qui sont de la compétence du Parlement. Et l’article 37 de la Constitution, quant à lui, dispose que “les matières autres que celles relevant du domaine de la loi (défini à l’article 34) ont un caractère réglementaire”.
  • Les décrets d’application : Ils complètent les lois quand elles nécessitent plus de détails.
  • Les arrêtés : Comme expliqué ci-dessus, ils peuvent être ministériels, préfectoraux ou municipaux.

https://fiches-droit.com

 

Donc concernant les couvres-feu et les confinement, les décrets covid, en général, et l'obligation du port du masque, en particulier, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est très claire:

"Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi."

"Art. 5.  La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas."

Donc les décrets ministériels et les arrétés préfectoraux les concernant n'ayant pas fait l'objet de lois organiques, sont nuls et non avenus ;

 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que

https://www.legifrance.gouv.fr

 

Donc cette loi organique du 11 octobre 2010 (ci-dessous)

 

LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (1)

I. ― Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. II.

https://www.legifrance.gouv.fr


prévaut sur les récents décrets "covid" sur l'obligation du port du masque, décrets qui ne peuvent donc être supérieurs en droit à la loi organique.

 

ÉVEILLEZ-VOUS !!! ET VITE !
Décrets covid, masques, confinements, couvre-feu, sont illégaux !
L'état le sait, à nous de lui rappeler le droit et les lois car si nous ne disons rien, cela sera de pire en pire.
"De la même manière que sur la fermeture des frontières, le gouvernement a pris des mesures dont il sait parfaitement que certaines sont contraires aux droits fondamentaux et ne tiennent pas face au juge."
Les forces de l’ordre agissent au bluff malgré le flou juridique.
"Comme rien « ne permet aux forces de l’ordre d’empêcher une fête clandestine, hormis pour tapage nocturne ou non-respect du couvre-feu s’il est constaté, pas mal de procédures ont fait l’objet d’un classement sans suite »
« Intimidation »
Le gouvernement sait parfaitement ce qu’il fait. « Simplement, il joue la montre ». « C’est de la dissuasion, qui tire à l’intimidation »
"« On voit que la sécurité prend le pas sur la liberté »
Plus généralement, Jean-Yves Leconte voit dans ce sujet « une question de responsabilité du pouvoir politique. Quand on joue la montre et qu’on prend des décisions dont on sait parfaitement qu’elles ne sont pas conformes au droit, il y a derrière un problème de responsabilité. Ce n’est pas correct en démocratie ».
Le risque est alors d’avoir une forme de glissement, par petites touches, de l’état de droit vers quelque chose d’autre. « Ça fait presque un an qu’on a des dispositions dérogatoires à tous les niveaux et on s’y habitue. Des personnes ont été verbalisées chez elles pour avoir fait une petite fête, alors que ces verbalisations pouvaient être illégales.
Fêtes clandestines : " Ce n'est pas illégal d'être 60 dans un appart "

Le renforcement des contrôles pendant la crise sanitaire contre les « fêtes clandestines », annoncé par le gouvernement, se fait en dehors de tout cadre légal spécifique. « On ne peut pas sanctionner le fait d’être à 30 dans un appartement », rappellent les juristes, sauf pour tapage nocturne ou non-respect du couvre-feu, s’il est bien constaté. La mise en danger de la vie d’autrui « ne tient pas » non plus sur le plan du droit.

https://www.publicsenat.fr

 

 

 (extraits de l'interview du 15 janvier 2021)

Retrouvez l'intégralité de cet entretien NEXUS https://www.youtube.com/watch?v=YKtXC...

"Suite au projet de loi Castex et aux dérives sanitaires liberticides, Maître Brusa et Réaction19 ont déposé une plainte contre X le 16 décembre dernier pour mise en danger de la vie d’autrui." 

 

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Actions juridiques et judiciaires pour lutter contre la pandémie du Covid-19 - Réaction 19

L'association Réaction19 mettra en œuvre tous les moyens juridiques et judiciaires dans toutes les actions individuels et collectives, ayant un lien avec les mesures législatives, décrétales et réglementaires, prises par les autorités françaises, de l'Union Européenne, et du monde, pour lutter contre la pandémie du Covid-19

https://reaction19.fr

 

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